J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08302

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Décret no 99-463 du 31 mai 1999 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des dégrèvements accordés en vertu du II de l'article 1414 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECOF9920902D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 92 L et 1414 et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 851-1 ;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 42 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 janvier 1999,
Décrète :


Art. 1er. - I. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, la section II est intitulée « Taxe d'habitation » et l'article 322 est ainsi rédigé :
« Art. 322. - Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.
« Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.
« Pour les organismes visés au 2o du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Il est ajouté dans cette section un article 322 bis ainsi rédigé :
« Art. 322 bis. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter